PROJET DE LOI 29
Loi sur la protection des titres de conseiller financier et de planificateur financier
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS
ET INTERPRÉTATION
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« activité réglementée » Toute activité dont l’exercice est régi par la présente loi ou ses règlements, y compris l’utilisation des titres ou plutôt de tout dérivé ou de toute abréviation de ceux-ci visés aux paragraphes 4(1) et (2). (regulated activity)
« agent de conformité » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 22. (compliance officer)
« agent de pénalité administrative » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 28. (administrative penalty officer)
« Commission » La Commission des services financiers et des services aux consommateurs prorogée par la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Commission)
« conseiller financier » Personne qui répond à l’ensemble des critères suivants : (financial advisor)
a) elle est en règle auprès d’un organisme d’accréditation;
b) l’organisme d’accréditation lui a délivré un titre de compétence approuvé par le directeur;
c) elle utilise un titre ou plutôt un dérivé ou une abréviation d’un titre visé au paragraphe 4(1).
« cour » La Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges. (Court)
« directeur » Le directeur des conseillers financiers et des planificateurs financiers nommé en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs ou toute personne qu’il désigne ou que désigne la Commission pour le représenter. (Director)
« enquêteur » Personne nommée à ce titre en vertu de l’article 41. (investigator)
« ministre » Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisme d’accréditation » Personne approuvée par le directeur pour superviser les conseillers financiers ou les planificateurs financiers, ou les deux. (credentialing body)
« organisme de réglementation » Personne habilitée par la législation d’une autorité législative à réglementer les activités équivalentes aux activités réglementées. (regulatory authority)
« planificateur financier » Personne qui répond à l’ensemble des critères suivants : (financial planner)
a) elle est en règle auprès d’un organisme d’accréditation;
b) l’organisme d’accréditation lui a délivré un titre de compétence approuvé par le directeur;
c) elle utilise un titre ou plutôt un dérivé ou une abréviation d’un titre visé au paragraphe 4(2).
« règle » S’entend d’une règle établie en vertu de la présente loi ou, selon le contexte, d’une règle établie en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (rule)
« règlement » Règlement pris en vertu de la présente loi. Y est assimilée toute règle, sauf indication contraire du contexte. (regulation)
« Tribunal » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs. (Tribunal)
Non-application de la Loi
2( 1) Ni la présente loi ni l’une quelconque de ses dispositions ne s’applique :
a) aux personnes ou aux catégories de personnes soustraites à leur application par ordonnance émanant du directeur en vertu du paragraphe 3(1);
b) aux personnes ou aux catégories de personnes désignées par règlement.
2( 2) Toute personne soustraite à l’application de la présente loi ou de l’une quelconque de ses dispositions en vertu de l’alinéa (1)b) se conforme aux modalités et aux conditions prescrites par règlement.
Exemptions
3( 1) S’il l’estime indiqué, le directeur peut, par ordonnance et sous réserve des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application de la totalité ou d’une partie de la présente loi ou de ses règlements.
3( 2) De son propre chef ou sur demande d’une personne intéressée, le directeur peut prendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1), laquelle peut produire un effet rétroactif.
3( 3) La demande visée au paragraphe (2) est présentée au moyen de la formule que fournit le directeur et s’accompagne des droits fixés par règlement.
3( 4) La personne que vise l’ordonnance se conforme aux modalités et aux conditions que lui impose le directeur en vertu du paragraphe (1).
PARTIE 2
PROTECTION DES TITRES
Utilisation des titres
4( 1) À moins d’être conseiller financier, il est interdit de prétendre l’être ou d’utiliser :
a) le titre de « conseiller financier »;
b) le titre de « Financial Advisor »;
c) un titre interdit par règlement;
d) un dérivé ou une abréviation de tout titre visé aux alinéas a) à c) ou son équivalent dans une autre langue;
e) un titre qui suggère le droit d’utiliser tout titre visé aux alinéas a) à c).
4( 2) À moins d’être planificateur financier, il est interdit de prétendre l’être ou d’utiliser :
a) le titre de « planificateur financier »;
b) le titre de « Financial Planner »;
c) un titre interdit par règlement;
d) un dérivé ou une abréviation de tout titre visé aux alinéas a) à c) ou son équivalent dans une autre langue;
e) un titre qui suggère le droit d’utiliser tout titre visé aux alinéas a) à c).
PARTIE 3
APPROBATIONS
Section A
Organismes d’accréditation
Approbation obligatoire
5( 1) Il est interdit à toute personne d’exercer des activités comme organisme d’accréditation ou de prétendre être un tel organisme, à moins d’être approuvée à ce titre par le directeur en vertu de l’article 6.
5( 2) Il est interdit à toute personne de prétendre qu’un titre de compétence qu’elle délivre est approuvé en vertu de la présente loi, à moins que celui-ci ne soit approuvé par le directeur en vertu de l’article 9.
Demande d’approbation
6( 1) La demande d’approbation comme organisme d’accréditation ou de rétablissement ou de modification d’une telle approbation est présentée au directeur au moyen de la formule que fournit ce dernier et s’accompagne des droits fixés par règlement.
6( 2) S’il est convaincu que le demandeur satisfait aux exigences prescrites par règlement, le directeur peut l’approuver comme organisme d’accréditation ou plutôt rétablir ou modifier son approbation.
6( 3) Le directeur ne peut ni refuser d’approuver le demandeur comme organisme d’accréditation ni refuser de rétablir ou de modifier son approbation sans lui donner l’occasion d’être entendu.
6( 4) Sous réserve des règlements, le directeur peut prendre une décision à l’égard d’un demandeur ou d’un organisme d’accréditation au titre du présent article en se fondant sur le fait qu’un organisme de réglementation a pris une décision sensiblement semblable à son égard et, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, il peut la prendre sans donner au demandeur ou à l’organisme d’accréditation l’occasion d’être entendu.
Modalités et conditions
7( 1) Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée d’une approbation en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, auquel cas l’organisme d’accréditation est tenu de s’y conformer.
7( 2) Le directeur ne peut assortir l’approbation de modalités et de conditions sans donner à l’organisme d’accréditation l’occasion d’être entendu.
Suspension ou révocation de l’approbation
8( 1) Le directeur peut suspendre ou révoquer l’approbation d’un organisme d’accréditation si celui-ci a :
a) ou bien omis de se conformer à l’une des modalités ou des conditions de l’approbation;
b) ou bien, à son avis, contrevenu ou omis de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
8( 2) Le directeur ne peut ni suspendre ni révoquer l’approbation d’un organisme d’accréditation sans donner à ce dernier l’occasion d’être entendu.
Section B
Titres de compétence
Demande d’approbation
9( 1) Un organisme d’accréditation peut demander au directeur, au moyen de la formule que fournit ce dernier, d’approuver un titre de compétence donnant droit à l’utilisation d’un titre ou plutôt d’un dérivé ou d’une abréviation d’un titre visé au paragraphe 4(1) ou (2) ou encore de rétablir ou de modifier une approbation, auquel cas la demande s’accompagne des droits fixés par règlement.
9( 2) S’il est convaincu que le titre de compétence satisfait aux exigences prescrites par règlement, le directeur peut l’approuver ou plutôt rétablir ou modifier son approbation.
9( 3) Le directeur ne peut ni refuser, ni rétablir, ni modifier l’approbation d’un titre de compétence sans donner à l’organisme d’accréditation l’occasion d’être entendu.
9( 4) Sous réserve des règlements, le directeur peut prendre une décision à l’égard d’un titre de compétence au titre du présent article en se fondant sur le fait qu’un organisme de réglementation a pris une décision sensiblement semblable concernant ce titre et, par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, il peut la prendre sans donner à l’organisme d’accréditation l’occasion d’être entendu.
Modalités et conditions
10( 1) Le directeur peut restreindre, à tout moment, la portée de l’approbation d’un titre de compétence en l’assortissant des modalités et des conditions qu’il estime appropriées, auquel cas l’organisme d’accréditation est tenu de s’y conformer.
10( 2) Le directeur ne peut assortir l’approbation de modalités et de conditions sans donner à l’organisme d’accréditation l’occasion d’être entendu.
Suspension ou révocation de l’approbation
11( 1) Le directeur peut suspendre ou révoquer l’approbation d’un titre de compétence si l’organisme d’accréditation a :
a) ou bien omis de se conformer à l’une des modalités ou des conditions de l’approbation;
b) ou bien, à son avis, contrevenu ou omis de se conformer à l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
11( 2) Le directeur ne peut ni suspendre ni révoquer l’approbation d’un titre de compétence sans donner à l’organisme d’accréditation l’occasion d’être entendu.
PARTIE 4
ATTRIBUTIONS DES
ORGANISMES D’ACCRÉDITATION
Programmes de délivrance des titres de compétence
12 L’organisme d’accréditation élabore et offre, conformément aux modalités et aux conditions de son approbation ainsi qu’à la présente loi et à ses règlements, des programmes de délivrance des titres de compétence aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
Délivrance des titres de compétence
13 L’organisme d’accréditation peut, conformément aux modalités et aux conditions de son approbation ainsi qu’à la présente loi et à ses règlements, délivrer des titres de compétence approuvés par le directeur en vertu de l’article 9 à un particulier qui réussit un programme visé à l’article 12.
Supervision des conseillers financiers et des planificateurs financiers
14 L’organisme d’accréditation supervise, conformément aux modalités et aux conditions de son approbation ainsi qu’à la présente loi et à ses règlements, les conseillers financiers ou les planificateurs financiers, ou les deux.
Accord ou entente
15( 1) L’organisme d’accréditation peut conclure un accord ou une entente avec une personne pour qu’elle fournisse, en son nom, tout service relatif à la supervision des conseillers financiers ou des planificateurs financiers, ou des deux.
15( 2) L’organisme d’accréditation qui conclut un accord ou une entente en vertu du paragraphe (1) veille à ce que la personne fournisse les services conformément aux modalités et aux conditions de son approbation ainsi qu’à la présente loi et à ses règlements.
Droits
16 L’organisme d’accréditation peut, conformément aux modalités et aux conditions de son approbation ainsi qu’à la présente loi et à ses règlements, fixer et percevoir les droits à payer par les conseillers financiers ou les planificateurs financiers, ou les deux.
Liste des conseillers financiers et des planificateurs financiers
17 L’organisme d’accréditation tient et rend publique, de la manière que le directeur estime appropriée, une liste à jour des conseillers financiers ou des planificateurs financiers, ou des deux.
Relevé annuel
18( 1) Dans le délai prescrit par règlement, l’organisme d’accréditation remet au directeur un relevé annuel, rédigé au moyen de la formule que celui-ci fournit, qui renferme les renseignements prescrits par règlement et est accompagné des droits ainsi prescrits.
18( 2) Le directeur peut exiger à tout moment que l’organisme d’accréditation fournisse dans le délai qu’il impartit d’autres renseignements qu’il estime nécessaires.
Droits annuels
19 L’organisme d’accréditation verse annuellement à la Commission, conformément aux règlements, les droits fixés par règlement qui sont nécessaires pour maintenir son approbation.
PARTIE 5
TENUE DE LIVRES, EXAMENS
DE CONFORMITÉ ET AVIS
DE PÉNALITÉ ADMINISTRATIVE
Définition de « pénalité administrative »
20 Dans la présente partie, « pénalité administrative » s’entend de la pénalité administrative infligée par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
Tenue de livres
21( 1) Un organisme d’accréditation, un conseiller financier ou un planificateur financier tient les livres et documents qui s’avèrent nécessaires pour rendre fidèlement compte de ses activités et de ses affaires internes ainsi que ceux qu’exigent par ailleurs la présente loi ou ses règlements.
21( 2) L’organisme d’accréditation, le conseiller financier ou le planificateur financier tient les livres et documents en lieu sûr, sous une forme durable.
21( 3) L’organisme d’accréditation conserve les livres et documents pendant au moins sept ans à partir de la date de l’opération qui y a été consignée.
21( 4) Le conseiller financier ou le planificateur financier conserve les livres et documents pendant au moins sept ans à partir de la date de l’opération qui y a été consignée, à moins qu’une période plus longue ne soit exigée en vertu de tout texte législatif, autre que la présente loi, visé à la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs » qui figure dans la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
21( 5) L’organisme d’accréditation, le conseiller financier ou le planificateur financier remet au directeur ou à tout autre membre du personnel de la Commission lorsque l’un ou l’autre l’exige :
a) les livres et documents qu’il doit tenir en application de la présente loi ou de ses règlements;
b) les dépôts, relevés ou autres communications présentés à tout autre organisme de réglementation.
Nomination d’agents de conformité
22( 1) La Commission peut nommer par écrit une personne à titre d’agent de conformité, lequel est chargé de faire observer la présente loi et ses règlements.
22( 2) La Commission délivre à chaque agent de conformité un certificat de nomination qu’il produit sur demande dans l’exécution de ses fonctions en vertu de la présente loi ou de ses règlements.
Examens de conformité
23( 1) Afin de déterminer si la présente loi et ses règlements sont observés, l’agent de conformité qui procède à un examen de conformité peut :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux de tout organisme d’accréditation, de tout conseiller financier ou de tout planificateur financier;
b) exiger que ce dernier, l’un de ses dirigeants ou l’un des membres de son personnel produise tous les livres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’organisme d’accréditation, du conseiller financier ou du planificateur financier afin de les inspecter, de les examiner ou de les auditer ou d’en tirer des copies;
c) inspecter, examiner ou auditer les livres ou documents relatifs aux activités ou aux affaires internes de l’organisme d’accréditation, du conseiller financier ou du planificateur financier ou en tirer des copies;
d) interroger l’organisme d’accréditation, le conseiller financier ou le planificateur financier ou bien interroger l’un de ses dirigeants ou l’un des membres de son personnel relativement à ses activités ou à ses affaires internes.
23( 2) Dans le cadre d’un examen de conformité, l’agent de conformité peut :
a) utiliser un système informatique dans les locaux où sont conservés les livres ou documents;
b) reproduire tout livre ou document;
c) utiliser tout équipement de reproduction dans les locaux où sont conservés les livres ou documents pour en tirer des copies.
23( 3) L’agent de conformité peut effectuer un examen de conformité dans la province ou ailleurs.
23( 4) L’agent de conformité ne peut pénétrer dans un logement privé en vertu du paragraphe (1) que s’il a obtenu le consentement de son occupant ou le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
23( 5) Avant de tenter ou après avoir tenté de pénétrer dans les locaux ou d’y avoir accès, l’agent de conformité peut présenter une demande de mandat d’entrée en vertu de la Loi sur les mandats d’entrée.
Retrait de documents
24( 1) L’agent de conformité qui prend des livres ou documents afin d’en copier la totalité ou une partie ou d’en reproduire des extraits donne un récépissé à l’occupant des locaux et les lui rend dès que possible après avoir tiré les copies ou reproduit les extraits.
24( 2) La copie ou l’extrait d’un livre ou document qui a fait l’objet de l’examen de conformité et qui est apparemment certifié conforme par un agent de conformité constitue dans toute action, instance ou poursuite et en l’absence de preuve contraire une preuve admissible de l’original sans qu’il ne soit nécessaire de prouver ni la nomination, ni l’autorité, ni l’authenticité de la signature de celui qui l’a apparemment certifié conforme.
Entrave
25( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’agent de conformité qui procède ou tente de procéder à l’examen de conformité que prévoit la présente partie ou de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier ou de refuser de fournir tout renseignement ou toute chose qu’il exige raisonnablement pour les besoins de l’examen de conformité.
25( 2) Sauf si l’agent de conformité a obtenu un mandat d’entrée, le refus de lui permettre de pénétrer dans un logement privé ne constitue pas et ne peut être considéré comme constituant une entrave ou une gêne au sens du paragraphe (1).
Déclarations trompeuses
26 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de conformité qui exécute les fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements.
Droits et frais afférents à l’examen de conformité
27 Dans les circonstances prévues par règlement, la Commission peut exiger de l’organisme d’accréditation, du conseiller financier ou du planificateur financier qui a fait l’objet d’un examen de conformité qu’il verse à celle-ci tous les droits et rembourse à celle-ci tous les frais que fixent les règlements.
Nomination d’agents de pénalité administrative
28 Afin de promouvoir l’observation de la présente loi et de ses règlements ou d’empêcher qu’une personne tire, même indirectement, un avantage économique de la contravention ou de l’omission de se conformer à la présente loi ou à ses règlements, la Commission peut nommer par écrit une personne à titre d’agent de pénalité administrative, lequel est chargé d’infliger des pénalités administratives par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
Infliction de pénalités administratives
29 L’agent de pénalité administrative peut infliger une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative lorsque sont satisfaites les conditions suivantes :
a) il détermine qu’une personne a contrevenu ou omis de se conformer à la présente loi ou à ses règlements, notamment :
( i) ou bien à une décision, à un ordre, à une ordonnance, à un ordre provisoire, à une ordonnance provisoire ou à une directive que prend, rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou de ses règlements,
( ii) ou bien à un engagement écrit qu’elle a pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements auprès de la Commission, du directeur ou du Tribunal;
b) il est convaincu qu’une audience n’est pas nécessaire afin de déterminer si cette personne a contrevenu ou omis de se conformer à la présente loi ou à ses règlements.
Montant maximal de la pénalité administrative
30 Le montant de la pénalité administrative ne peut excéder :
a) 10 000 $ pour un particulier;
b) 25 000 $ pour une personne autre qu’un particulier.
Détermination du montant de la pénalité administrative
31 L’agent de pénalité administrative détermine le montant de la pénalité administrative en tenant compte des facteurs suivants :
a) le fait que la personne est un particulier ou non;
b) la mesure dans laquelle elle a essayé d’atténuer les pertes ou de prendre des mesures correctives;
c) tout avantage économique qu’elle a tiré de la contravention ou de l’omission de se conformer;
d) ses antécédents en ce qui a trait à toute contravention ou toute omission antérieures au cours des cinq années précédant la contravention ou l’omission;
e) la durée de la contravention ou de l’omission;
f) la nature de la contravention ou de l’omission;
g) l’ampleur du préjudice réel ou potentiel causé à autrui par la contravention ou l’omission;
h) le risque d’atteinte à la confiance du public dans une activité réglementée découlant de la contravention ou de l’omission;
i) tout autre facteur prescrit par règlement.
Avis de pénalité administrative
32( 1) L’avis de pénalité administrative renferme les éléments suivants :
a) le nom de la personne tenue de payer la pénalité;
b) une explication de la contravention ou de l’omission de se conformer;
c) la date de la contravention ou de l’omission;
d) le montant de la pénalité et les conséquences de toute omission à répondre à l’avis;
e) le mode et le délai de son paiement;
f) la mention que la personne peut demander une révision de la pénalité en vertu de l’article 35;
g) tout autre élément prescrit par règlement.
32( 2) L’avis de pénalité administrative ne peut être délivré plus d’un an après que l’agent de pénalité administrative a pris connaissance de la contravention ou de l’omission.
Retrait de l’avis de pénalité administrative
33 L’agent de pénalité administrative peut retirer un avis de pénalité administrative si, à son avis, cela est justifié dans les circonstances.
Prorogation du délai de paiement
34 L’agent de pénalité administrative peut proroger le délai de paiement de la pénalité si, à son avis, il est raisonnable de le faire.
Révision d’une pénalité administrative
35( 1) Le destinataire d’un avis de pénalité administrative peut, dans les trente jours suivant sa réception, demander au directeur de réviser la pénalité en lui présentant une demande au moyen de la formule que ce dernier lui fournit.
35( 2) Le directeur ne peut statuer sur la question objet de la révision tant qu’il n’a pas donné au destinataire de l’avis l’occasion d’être entendu.
35( 3) Le directeur peut soit confirmer ou révoquer la pénalité administrative, soit modifier son montant.
35( 4) La décision du directeur est sans appel auprès du Tribunal.
Paiement de la pénalité administrative
36( 1) Sous réserve du paragraphe (2), le destinataire d’un avis de pénalité administrative paie la pénalité dans les trente jours suivant sa réception, à moins que ce délai ne soit prorogé en vertu de l’article 34.
36( 2) Le destinataire de l’avis qui demande la révision de la pénalité administrative en vertu de l’article 35 et pour qui le directeur la confirme ou en modifie le montant la paie dans les trente jours suivant la décision du directeur ou dans le délai plus long qu’impartit ce dernier.
36( 3) Les pénalités administratives sont versées à la Commission.
Contravention ou omission réputée
37 Le destinataire d’un avis de pénalité administrative est réputé avoir contrevenu ou omis d’observer la disposition de la présente loi ou du règlement citée dans l’avis de pénalité administrative si :
a) ou bien il ne demande pas au directeur de réviser la pénalité en vertu de l’article 35 dans le délai prévu à cet article;
b) ou bien il demande la révision, et le directeur confirme la pénalité ou en modifie le montant.
Dépôt d’un avis de pénalité administrative auprès de la cour
38( 1) La Commission peut déposer une copie certifiée d’un avis de pénalité administrative ou d’une décision du directeur que prévoit l’article 35 auprès d’un greffier de la cour, et, dès son dépôt, cet avis ou cette décision a la même force exécutoire qu’un jugement de cette cour.
38( 2) Si un avis de pénalité administrative ou une décision du directeur est déposé en vertu du paragraphe (1), la pénalité administrative qui doit être payée à la Commission en vertu de l’avis ou de la décision peut être recouvrée à titre de jugement de la cour aux fins de recouvrement d’une créance.
Déclarations trompeuses
39 Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’agent de pénalité administrative qui exécute les fonctions que lui attribuent la présente loi ou ses règlements.
PARTIE 6
ENQUÊTES
Ordre du directeur – communication de renseignements
40( 1) Le directeur peut donner un ordre en vertu du paragraphe (2) :
a) soit aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit afin d’aider à l’application de dispositions législatives similaires qu’une autre autorité législative a édictées.
40( 2) Au moyen d’un ordre applicable généralement ou visant une seule ou plusieurs personnes qui y sont nommées ou autrement décrites, le directeur peut enjoindre à l’une des personnes ci-dessous de lui fournir les renseignements ou de produire les livres ou documents ou les catégories de livres ou de documents qui sont précisés ou autrement décrits dans l’ordre dans le délai ou aux intervalles qui y sont également fixés :
a) un organisme d’accréditation, un conseiller financier ou un planificateur financier;
b) toute personne qui n’est pas un organisme d’accréditation et qui exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice;
c) toute personne qui n’est pas un conseiller financier ni un planificateur financier et qui exerce une activité réglementée ou dont le directeur a des motifs de soupçonner qu’elle en assure l’exercice.
40( 3) Le directeur peut exiger que l’authenticité, l’exactitude ou la complétude des renseignements fournis ou plutôt des livres ou documents ou des catégories de livres ou de documents remis en application de l’ordre prévu au paragraphe (2) soient attestées par affidavit.
40( 4) Le directeur peut exiger que les renseignements fournis ou plutôt les livres ou documents ou les catégories de livres ou de documents remis en application de l’ordre prévu au paragraphe (2) soient remis sur support électronique s’ils existent déjà sous cette forme.
Ordonnance d’enquête
41( 1) La Commission peut, par ordonnance, nommer une personne à titre d’enquêteur, lequel est chargé d’enquêter sur ce que la Commission estime opportune :
a) soit aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements;
b) soit afin d’aider à l’application de dispositions législatives similaires qu’une autre autorité législative a édictées.
41( 2) La Commission délimite dans son ordonnance la portée de l’enquête visée au paragraphe (1).
Pouvoirs de l’enquêteur
42( 1) Relativement à la personne objet de l’enquête, l’enquêteur peut procéder à toute enquête, à toute inspection et à tout examen concernant :
a) ses activités ou ses affaires internes;
b) les livres, documents ou communications qui se rapportent à elle;
c) les biens ou les éléments d’actif qui appartiennent en tout ou en partie à elle ou à quiconque agit pour son compte ou comme son mandataire ou qui ont été acquis ou aliénés en tout ou en partie par elle ou par quiconque agit pour son compte ou comme son mandataire.
42( 2) Pour les besoins de l’enquête tenue sous le régime de la présente partie, l’enquêteur peut inspecter et examiner tous les livres ou documents ou toutes les choses dont l’organisme d’accréditation, le conseiller financier, le planificateur financier ou toute autre personne objet de l’enquête a la possession ou le contrôle.
42( 3) L’enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie peut, sur production de l’ordonnance le nommant à ce titre :
a) pénétrer pendant les heures normales d’ouverture dans les locaux d’affaires de tout organisme d’accréditation, conseiller financier ou planificateur financier ou de toute autre personne nommée dans l’ordonnance et inspecter ainsi qu’examiner les livres, documents ou choses que lui ou elle, selon le cas, utilise dans le cadre de ses activités et auxquels se rapporte l’ordonnance;
b) exiger la production de tous les livres ou documents ou toutes les choses visés à l’alinéa a) aux fins d’inspection ou d’examen;
c) sur remise d’un récépissé, retirer les livres, les documents ou les choses inspectés ou examinés en vertu de l’alinéa a) ou b) afin de poursuivre son inspection ou son examen.
42( 4) L’inspection ou l’examen auquel il est procédé en vertu du présent article est achevé aussitôt que possible, et les livres, les documents ou les choses sont restitués dans les plus brefs délais à l’organisme d’accréditation, au conseiller financier, au planificateur financier ou à l’autre personne qui les a produits.
42( 5) Il est interdit à un organisme d’accréditation, à un conseiller financier, à un planificateur financier ou à toute autre personne de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier ou de refuser de fournir des renseignements ou de retenir, de détruire, de cacher, de falsifier ou de refuser de produire les livres, les documents ou les choses dont l’enquêteur exige raisonnablement en vertu du paragraphe (3).
Pouvoir de contraindre à témoigner
43( 1) L’enquêteur chargé de tenir une enquête sous le régime de la présente partie est investi des mêmes pouvoirs que ceux conférés à la cour en matière d’actions civiles pour assigner un témoin et le contraindre à comparaître ainsi que pour l’obliger à témoigner sous serment ou autrement et à produire des livres, des documents et des choses ou des catégories de livres, de documents et de choses.
43( 2) Sur demande que présente un enquêteur à la cour, la personne qui omet ou qui refuse de comparaître, de prêter serment, de répondre à des questions ou de produire des livres, des documents et des choses ou les catégories de livres, de documents et de choses dont elle a la garde, la possession ou le contrôle peut être citée pour outrage au même titre que si elle avait omis de se conformer à une ordonnance ou à un jugement de la cour.
43( 3) Toute personne qui témoigne dans le cadre d’une enquête tenue en vertu du présent article peut être représentée par ministère d’avocat.
43( 4) Le témoignage rendu en application du présent article ne peut être admis en preuve contre le témoin dans une poursuite, sauf dans le cas d’une poursuite pour parjure en rendant ce témoignage ou pour témoignage contradictoire.
Habilitation des enquêteurs à titre d’agent de la paix
44 Dans l’exercice des fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi et de ses règlements, l’enquêteur est une personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique; il possède et peut exercer l’intégralité des pouvoirs, des autorités et des immunités d’un agent de la paix selon la définition que donne de ce terme le Code criminel (Canada).
Biens saisis
45( 1) Sur demande que présente à l’enquêteur l’organisme d’accréditation, le conseiller financier, le planificateur financier ou toute autre personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie, les livres, les documents ou les choses saisis sous le régime de la présente partie sont, aux date, heure et lieu convenus par eux, mis à sa disposition pour leur consultation et leur reproduction.
45( 2) Les livres, les documents ou les choses qui ont été saisis sous le régime de la présente partie relativement à une affaire sont restitués par l’enquêteur à l’organisme d’accréditation, au conseiller financier, au planificateur financier ou à toute autre personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie dans les soixante jours qui suivent la date de la conclusion définitive de l’affaire.
45( 3) En cas de saisie de livres, de documents ou de choses effectuée sous le régime de la présente partie relativement à une affaire, l’organisme d’accréditation, le conseiller financier, le planificateur financier ou toute autre personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie et qui prétend que ceux-ci ne sont pas pertinents à cette affaire peut présenter un avis de motion à la cour pour leur restitution.
45( 4) Sur motion présentée en vertu du paragraphe (3), la cour ordonne que soient restitués à l’organisme d’accréditation, au conseiller financier, au planificateur financier ou à toute autre personne qui en avait la possession légale au moment de la saisie les livres, les documents ou les choses qui, selon celle-ci, ne sont pas pertinents à l’affaire pour laquelle ceux-ci ont été saisis.
Rapport d’enquête
46( 1) Ayant mené une enquête sous le régime de la présente partie, l’enquêteur, à la demande de la Commission, fournit à celle-ci un rapport d’enquête ou les transcriptions des témoignages rendus ou les documents ou les autres choses en sa possession qui se rapportent à l’enquête.
46( 2) Le rapport fourni à la Commission en application du présent article est privilégié et est inadmissible en preuve dans toute action ou toute instance.
Interdiction de communication
47( 1) Afin d’assurer l’intégrité de l’enquête à laquelle il est procédé sous le régime de la présente partie, la Commission peut rendre une ordonnance s’appliquant durant toute l’enquête et interdisant à toute personne de communiquer à une autre, sauf à son avocat, les renseignements suivants :
a) le fait que l’enquête se déroule;
b) le nom de toute personne ayant fait ou devant faire l’objet d’un interrogatoire;
c) la nature ou la teneur des questions posées;
d) la nature ou la teneur des demandes de production de tout livre ou de tout document ou de toute autre chose;
e) le fait qu’a été produit tout livre ou tout document ou toute autre chose.
47( 2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ne s’applique pas aux communications qu’autorisent les règlements ou le directeur par écrit.
47( 3) Tout enquêteur tenant une enquête sous le régime de la présente partie peut communiquer des renseignements ou en autoriser la communication selon ce qui peut s’avérer nécessaire pour la conduite efficace de l’enquête.
Non-contraignabilité
48 Ne peut être contrainte de témoigner en justice ni dans toute instance de nature judiciaire concernant tout renseignement dont elle prend connaissance pendant qu’elle exerce ses attributions dans le cadre d’une enquête tenue sous le régime de la présente partie aucune des personnes suivantes :
a) un enquêteur;
b) la Commission;
c) un membre de la Commission;
d) un membre du personnel de la Commission;
e) un membre du Tribunal;
f) une personne que la Commission engage en vertu de l’article 18 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
PARTIE 7
INFRACTIONS, PÉNALITÉS,
EXÉCUTION ET RECOURS
Infractions – généralités
49( 1) Commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, à l’égard de chaque infraction, d’une amende maximale de 50 000 $ ou d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de ces deux peines, dans le cas d’un particulier ou d’une amende maximale de 250 000 $ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, toute personne qui
a) fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou qui ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour que celle-ci ne soit pas trompeuse dans tous les renseignements ou documents déposés ou produits auprès de la Commission, du directeur, d’un agent de conformité, d’un enquêteur ou de quiconque relève de la Commission ou du directeur, ou qui leur sont fournis, remis, délivrés ou donnés;
b) fait une déclaration qui est trompeuse ou erronée ou qui ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour que celle-ci ne soit pas trompeuse dans tous les renseignements ou documents devant être déposés, produits, fournis, remis, délivrés ou donnés en application de la présente loi ou de ses règlements;
c) retient, détruit, cache, falsifie ou refuse de fournir tout renseignement ou toute chose raisonnablement exigé pour les besoins d’une instance administrative que prévoient la présente loi ou ses règlements;
d) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition de la présente loi qui figure à l’annexe A;
e) contrevient ou omet de se conformer à une décision, à un ordre, à une ordonnance, à un ordre provisoire, à une ordonnance provisoire ou à une directive que prend, rend ou donne la Commission, le directeur ou le Tribunal en vertu de la présente loi ou de ses règlements;
f) contrevient ou omet de se conformer à un engagement écrit qu’elle a pris en vertu de la présente loi ou de ses règlements auprès de la Commission, du directeur ou du Tribunal;
g) contrevient ou omet de se conformer à toute disposition des règlements.
49( 2) Sans que soit limitée toute ouverture à d’autres moyens de défense, l’infraction que prévoit l’alinéa (1)a) ou b) n’est pas commise si sont réunies les conditions suivantes :
a) la personne ne savait pas et, en faisant preuve d’une diligence raisonnable, n’aurait pas pu savoir que sa déclaration était trompeuse ou erronée ou omettait de relater un fait dont la présentation était exigée ou nécessaire pour que cette déclaration ne soit pas trompeuse, compte tenu des circonstances dans lesquelles celle-ci a été faite;
b) dès qu’elle en a eu connaissance, elle en a avisé la Commission.
49( 3) Une personne accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements n’est pas passible d’une pénalité administrative infligée par un agent de pénalité administrative en vertu de l’article 29 du fait de l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation.
Déclarations trompeuses
50 Il est interdit à toute personne, en exerçant une activité réglementée, de faire une déclaration qu’elle sait ou devrait raisonnablement savoir être fausse ou trompeuse ou qui ne relate pas un fait dont la présentation est exigée ou nécessaire pour que celle-ci ne soit pas trompeuse.
Ordonnances rendues dans l’intérêt public
51( 1) Sur demande présentée par voie de requête par la Commission et s’il est d’avis que l’intérêt public le commande, le Tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes :
a) une ordonnance portant que l’approbation d’un organisme d’accréditation ou d’un titre de compétence soit ou bien suspendue ou restreinte pendant la période qui y est précisée, ou bien annulée, ou bien assortie de modalités et de conditions;
b) une ordonnance portant que toute exemption que prévoient la présente loi ou ses règlements ne s’applique pas à une personne de façon permanente ou pendant la période qui y est précisée;
c) une ordonnance enjoignant à une personne de cesser d’exercer l’une ou l’ensemble des activités réglementées;
d) une ordonnance enjoignant à une personne de se prêter à un examen de ses pratiques et de ses procédures relatives aux activités réglementées et de procéder aux changements qu’il ordonne;
e) s’il est convaincu que la présente loi ou ses règlements n’ont pas été observés, une ordonnance portant que tout document ou toute déclaration qui y est mentionné :
( i) ou bien soit fourni par une personne,
( ii) ou bien ne soit pas fourni à une personne,
( iii) ou bien soit modifié dans la mesure du possible;
f) une ordonnance réprimandant une personne;
g) une ordonnance enjoignant à une personne de modifier de la manière qui y est précisée tout genre de renseignements ou de documents qui y sont mentionnés et qui sont diffusés au public;
h) une ordonnance enjoignant à une personne soit de cesser de contrevenir à la présente loi et à ses règlements, soit de s’y conformer et enjoignant à ses administrateurs et à ses dirigeants de faire cesser cette personne d’y contrevenir ou de faire en sorte que cette dernière s’y conforme;
i) une ordonnance enjoignant à la personne qui ne s’est pas conformée à la présente loi ou à ses règlements de remettre à la Commission les sommes d’argent obtenues par suite de sa non-conformité.
51( 2) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance prévue au présent article des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
51( 3) La personne que vise une ordonnance prévue au présent article se conforme aux modalités et aux conditions dont celle-ci est assortie.
51( 4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article sans la tenue d’une audience, à moins que les parties et le Tribunal n’y consentent.
51( 5) Par dérogation au paragraphe (4), s’il estime que la période nécessaire pour tenir une audience pourrait être préjudiciable à l’intérêt public, le Tribunal peut rendre une ordonnance provisoire en vertu de l’alinéa (1)a), b), c) ou f) sans tenir d’audience.
51( 6) L’ordonnance provisoire prend effet immédiatement et, à moins que le Tribunal ne la proroge, elle expire au bout de quinze jours.
51( 7) Si l’audience débute pendant la période de quinze jours, le Tribunal peut proroger l’ordonnance provisoire jusqu’à ce que l’audience prenne fin.
51( 8) La Commission donne dès que possible avis écrit de toute ordonnance ou de toute ordonnance provisoire rendue en vertu du présent article à toute personne que l’une ou l’autre touche directement.
Pénalité administrative
52( 1) Sur demande de la Commission présentée par voie de requête et à la suite d’une audience tenue devant celui-ci, le Tribunal peut ordonner à une personne de verser une pénalité administrative maximale de 25 000 $ dans le cas d’un particulier et de 100 000$ dans le cas d’une personne autre qu’un particulier, si sont réunies les conditions suivantes :
a) il conclut que la personne a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée;
b) il estime que l’intérêt public le commande.
52( 2) Sous réserve du paragraphe (3), le Tribunal peut rendre une ordonnance prévue au présent article en dépit de toute autre pénalité que la personne peut se voir infliger à l’égard de la même affaire et de tout ordre du directeur ou de toute autre ordonnance que lui-même ou la Commission peut rendre à cet égard.
52( 3) Aucune ordonnance ne peut être rendue par le Tribunal en vertu du présent article si une pénalité administrative a été infligée par un agent de pénalité administrative en vertu de l’article 29 à l’égard de la même affaire.
Administrateurs et dirigeants
53 Si une personne autre qu’un particulier a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée, l’administrateur ou le dirigeant de la personne qui a autorisé ou permis la contravention ou la non-conformité ou qui y a acquiescé est réputé avoir contrevenu lui aussi à la présente loi ou à ses règlements ou ne pas s’y être conformé, qu’une instance ait été introduite ou non contre elle en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou qu’une ordonnance ait été rendue ou non contre elle en vertu de l’article 51.
Règlement d’une instance administrative
54( 1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, il peut être mis fin à toute instance administrative qu’introduit la Commission, le Tribunal ou le directeur au titre de la présente loi ou de ses règlements par les moyens suivants :
a) un accord qu’entérine la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
b) un engagement écrit que prend une personne auprès de la Commission, du Tribunal ou du directeur et qui est accepté par la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas;
c) une décision que rend la Commission, le Tribunal ou le directeur, selon le cas, sans tenir d’audience ou sans se conformer à toute exigence de la présente loi ou de ses règlements, si les parties ont renoncé à l’audience ou à la conformité à cette exigence.
54( 2) Tout accord entériné, tout engagement écrit accepté ou toute décision rendue que prévoit le paragraphe (1) peut être exécuté de la même manière qu’une décision rendu par la Commission, le Tribunal ou le directeur en vertu de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Délai de prescription
55 Sont irrecevables les instances introduites en vertu de la présente loi ou de ses règlements plus de six ans après la date à laquelle s’est produit le dernier événement qui y a donné lieu.
PARTIE 8
GÉNÉRALITÉS
Liste des organismes d’accréditation et des titres de compétence approuvés
56 Le directeur tient une liste des organismes d’accréditation et des titres de compétence approuvés qu’ils délivrent et la rend publique en l’affichant sur le site Web de la Commission ou de toute autre manière qu’il estime appropriée.
Appels
57( 1) Toute personne que vise directement une décision prise par le directeur, à l’exception de celle prise en vertu de l’article 35, peut en appeler au Tribunal dans les trente jours qui suivent la date à laquelle celle-ci est rendue.
57( 2) Par dérogation au paragraphe (1), le Tribunal peut proroger le délai imparti pour appeler d’une décision avant ou après son expiration s’il constate que la prorogation se fonde sur des motifs raisonnables.
57( 3) Le directeur est partie à l’appel de sa décision que prévoit le présent article.
57( 4) Le Tribunal peut, par voie d’ordonnance, confirmer, modifier ou infirmer en tout ou en partie la décision portée en appel ou rendre toute autre décision qu’il estime appropriée.
57( 5) Malgré le fait qu’un appel a lieu en vertu du présent article, la décision portée en appel prend effet immédiatement, mais le Tribunal peut en suspendre la mise à exécution tant que celui-ci n’aura pas statué sur l’appel.
Certificat admissible en preuve
58 Le certificat apparemment signé par le directeur ou une personne que désigne la Commission attestant l’un ou l’ensemble des faits ci-dessous est admissible en preuve et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits que relate ce document sans qu’il ne soit nécessaire de prouver ni sa nomination, ni son autorité, ni l’authenticité de sa signature :
a) la personne qui y est nommée a ou n’a pas été approuvée à titre d’organisme d’accréditation ou un titre de compétence a ou n’a pas été approuvé;
b) un organisme d’accréditation ou un titre de compétence a été approuvé à la date qui y est indiquée;
c) une approbation a été suspendue, annulée ou rétablie à la date qui y est indiquée;
d) l’approbation est assortie de modalités et de conditions.
Incompatibilité avec la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée
59 La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Application
60 La Commission est chargée de l’application de la présente loi.
Règlements et règles
61( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, et la Commission peut, par règle :
a) désigner des personnes ou des catégories de personnes aux fins d’application de l’alinéa 2(1)b);
b) prescrire des modalités et des conditions aux fins d’application du paragraphe 2(2);
c) fixer les droits aux fins d’application des paragraphes 3(3), 6(1) et 9(1);
d) interdire des titres aux fins d’application des paragraphes 4(1) et (2);
e) régir les décisions prises en vertu des paragraphes 6(4) et 9(4);
f) prescrire les exigences auxquelles doit satisfaire le demandeur en application du paragraphe 6(2), notamment celles relatives à ce qui suit :
( i) sa structure et ses méthodes de gouvernance,
( ii) les processus disciplinaires à mettre en place pour les conseillers financiers ou les planificateurs financiers, ou les deux;
g) prescrire les exigences relatives aux titres de compétence aux fins d’application du paragraphe 9(2), notamment celles relatives à ce qui suit :
( i) les exigences relatives à la formation,
( ii) les exigences relatives aux examens,
( iii) le code de déontologie et les normes professionnelles,
( iv) les exigences relatives à la formation continue;
h) prescrire les exigences que doivent respecter les organismes d’accréditation en ce qui concerne la supervision des conseillers financiers ou des planificateurs financiers, ou des deux;
i) aux fins d’application de l’article 16, prescrire les exigences que doivent respecter les organismes d’accréditation en ce qui concerne la fixation et la perception des droits à payer par les conseillers financiers ou les planificateurs financiers, ou les deux;
j) aux fins d’application de l’article 18, prescrire les renseignements que doit renfermer le relevé annuel d’un organisme d’accréditation, le délai pour le remettre au directeur ainsi que les droits devant l’accompagner;
k) régir les droits aux fins d’application de l’article 19, notamment fixer leur montant ou le mode de leur détermination ainsi que prescrire le mode et le délai de leur paiement;
l) exiger la tenue de certains livres ou documents aux fins d’application du paragraphe 21(1);
m) prévoir les circonstances ainsi que fixer les droits et les frais aux fins d’application de l’article 27;
n) prescrire tout autre facteur aux fins d’application de l’alinéa 31i);
o) prescrire tout autre élément aux fins d’application de l’alinéa 32(1)g);
p) prévoir la pratique et la procédure relative aux enquêtes de la partie 6;
q) autoriser la communication de renseignements aux fins d’application du paragraphe 47(2);
r) régir la méthode par laquelle les renseignements ou les documents sont déposés, produits, fournis, remis, délivrés ou donnés à la Commission, au directeur, à un agent de conformité, à un enquêteur ou à toute personne agissant sous l’autorité de la Commission ou du directeur, y compris l’utilisation d’un système électronique ou informatisé;
s) établir les exigences relatives à l’utilisation d’un système électronique ou informatisé visé à l’alinéa r) ainsi que la procédure à suivre à cet égard;
t) fixer les droits que peut demander la personne qui opère un système électronique ou informatisé visé à l’alinéa r);
u) définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
v) prévoir toute autre question jugée nécessaire pour assurer la bonne application de la présente loi.
61( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger toute règle que la Commission établit.
61( 3) Sous réserve de l’approbation du ministre, la Commission peut, en même temps qu’elle établit une règle, modifier ou abroger par règlement toute disposition d’un règlement qu’elle prend en vertu du présent paragraphe ou que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi si elle l’estime nécessaire ou souhaitable pour la mise en application efficace de la règle.
61( 4) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) demeure dépourvu d’effet tant que la règle visée à ce paragraphe n’entre pas en vigueur.
61( 5) Sous réserve du paragraphe (4), tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut produire un effet rétroactif.
61( 6) Tout règlement ou toute règle qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’une loi, d’un règlement administratif ou d’un autre texte réglementaire, d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications successives apportées avant ou après la prise du règlement ou l’établissement de la règle, et exiger leur respect.
61( 7) Les règlements peuvent être pris et les règles, établies, à l’égard de différentes personnes, d’affaires ou de choses ou de différentes classes ou catégories de personnes, affaires ou choses ou encore varier selon chacune.
61( 8) Les règlements ou les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu ou à l’un d’eux et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
61( 9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles établies en vertu de la présente loi.
61( 10) En cas d’incompatibilité entre un règlement que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la présente loi et une règle établie en vertu de celle-ci, le règlement l’emporte, mais une règle produit le même effet qu’un règlement à tous autres égards.
Avis et publication des règles
62( 1) Dès que les circonstances le permettent après avoir établi une règle en vertu de l’article 61, la Commission :
a) la publie sur support électronique;
b) en publie un avis dans la Gazette royale conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs.
62( 2) Dès que possible après qu’elle établit une règle, la Commission permet au public d’en consulter un exemplaire à chacun de ses bureaux pendant ses heures normales d’ouverture.
62( 3) Lorsque l’avis d’une règle est publié dans la Gazette royale conformément à l’alinéa (1)b), chaque personne qu’elle touche est réputée en avoir été avisée à la date à laquelle la règle a été publiée conformément à l’alinéa (1)a).
Modifications apportées par le secrétaire de la Commission
63 Le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications à une règle qu’elle a établie touchant sa forme, son style, sa numérotation et les fautes typographiques, de transcription ou de renvoi que renferme celle-ci, sans toutefois en changer le fond, si les modifications y sont apportées avant la date de sa publication conformément à l’alinéa 62(1)a).
Refonte des règles
64( 1) Le secrétaire de la Commission peut maintenir une refonte des règles qu’elle a établies.
64( 2) Dans le cadre du maintien d’une refonte des règles, le secrétaire de la Commission peut apporter des modifications touchant aussi bien leur forme et leur style que les erreurs typographiques qu’elles renferment, sans toutefois en changer le fond.
64( 3) La Commission peut publier les règles refondues à la fréquence qu’elle estime appropriée.
64( 4) Une règle refondue ne constitue pas du droit nouveau, mais s’interprète comme constituant une refonte des règles de droit qu’énonce la règle originale, avec ses modifications successives.
64( 5) En cas d’incompatibilité, les dispositions de la règle originale ou ses modifications ultérieures l’emportent sur les dispositions de la règle refondue que publie la Commission.
PARTIE 9
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs
65( 1) L’article 1 de la Loi sur la Commission des services financiers et des services aux consommateurs, chapitre 30 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié
a) à la définition de « législation en matière de services financiers et de services aux consommateurs », par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1) la Loi sur la protection des titres de conseiller financier et de planificateur financier;
b) à la définition de « chargé de la réglementation »,
( i) à l’alinéa (h) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa i), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
( j) le directeur des conseillers financiers et des planificateurs financiers nommé en vertu de l’alinéa 18(2)l).
65( 2) Le paragraphe 18(2) de la Loi est modifié
a) à l’alinéa (j) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
b) à l’alinéa k), par la suppression du point à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point-virgule;
c) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa k) :
l) le directeur des conseillers financiers et des planificateurs financiers.
65( 3) Le paragraphe 21(6) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1) l’alinéa 51(1)i) de la Loi sur la protection des titres de conseiller financier et de planificateur financier;
Entrée en vigueur
66 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Disposition de la Loi
2(2) |
3(4) |
4(1) |
4(2) |
5(1) |
5(2) |
7(1) |
10(1) |
12 |
14 |
15(2) |
17 |
18(1) |
19 |
21(1) |
21(2) |
21(3) |
21(4) |
21(5)a) |
21(5)b) |
25(1) |
26 |
39 |
42(5) |
50 |
51(3) |